Décret n°92-64 du 20 janvier 1992

Art. 34. - L'article 134 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 134. - Pendant le délai prévu à l'article 84, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un notaire en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 91.
<<Les dispositions des articles 16, 92, 93, 94 et 95 reçoivent application. <<Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'associé n'a pas usé de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.>>

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