Art. 9. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre chargé de l'industrie (direction de la sûreté des installations nucléaires), au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants).
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