JORF n°160 du 11 juillet 1992

Art. 7. - Dans un délai qui sera fixé lors de l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté relatif à l'installation visée à l'article 1er, accompagné de la mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.
Cette installation ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après que le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement auront donné leur approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation et au plan d'urgence interne précités.


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Version 1

Art. 7. - Dans un délai qui sera fixé lors de l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté relatif à l'installation visée à l'article 1er, accompagné de la mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

Cette installation ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après que le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement auront donné leur approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation et au plan d'urgence interne précités.