JORF n°160 du 11 juillet 1992

4.7. Déchets solides

L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets solides produits dans son installation.
Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres agréés, les déchets résultant de l'exploitation de l'installation seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive, en vue de recueillir ceux qui seraient justiciables d'un traitement de récupération.
Aucun stockage définitif de substances radioactives n'aura lieu à l'intérieur du périmètre fixé par le plan annexé au présent décret.


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4.7. Déchets solides

L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets solides produits dans son installation.

Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres agréés, les déchets résultant de l'exploitation de l'installation seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive, en vue de recueillir ceux qui seraient justiciables d'un traitement de récupération.

Aucun stockage définitif de substances radioactives n'aura lieu à l'intérieur du périmètre fixé par le plan annexé au présent décret.