Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment ses articles 11 et 13, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;
Vu la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée, et notamment ses articles 28-1, 28-2 et 28-3 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment l'article 34 ;
Vu le décret n° 83-507 du 17 juin 1983, modifié par le décret n° 88-193 du 26 février 1988, relatif aux labels agricoles ;
Vu le décret n° 88-194 du 26 février 1988 fixant les conditions d'utilisation pour les produits agricoles et alimentaires de l'indication de « provenance montagne » ;
Vu l'avis, en date du 11 mars 1992, de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu l'avis, en date du 16 mars 1992, du Centre de développement des certifications de qualités agricoles et alimentaires ;
Vu l'avis, en date du 11 mars 1992, de l'Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification des produits du secteur agro-alimentaire (Cepral) ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :