JORF n°159 du 10 juillet 1992

Décret n° 92-637 du 8 juillet 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment ses articles 11 et 13, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;

Vu la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée, et notamment ses articles 28-1, 28-2 et 28-3 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment l'article 34 ;

Vu le décret n° 83-507 du 17 juin 1983, modifié par le décret n° 88-193 du 26 février 1988, relatif aux labels agricoles ;

Vu le décret n° 88-194 du 26 février 1988 fixant les conditions d'utilisation pour les produits agricoles et alimentaires de l'indication de « provenance montagne » ;

Vu l'avis, en date du 11 mars 1992, de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu l'avis, en date du 16 mars 1992, du Centre de développement des certifications de qualités agricoles et alimentaires ;

Vu l'avis, en date du 11 mars 1992, de l'Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification des produits du secteur agro-alimentaire (Cepral) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation d'un décret

Résumé Le décret du 26 février 1988 est prolongé d'un an, jusqu'au 1er janvier 1993.
Mots-clés : décret modification date prolongation

Art. 1er. - Au 3° de l’article 3 du décret du 26 février 1988 susvisé, les termes : « jusqu’au 1er janvier 1992 » sont remplacés par les termes « jusqu’au 1er janvier 1993 ».

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

APPLICATION DES ART. 11 ET 13 DE LA LOI DU 01-08-1905;28-1,28-2 ET 28-3 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960;34 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985.

REMPLACE A L'ART. 3 (3EMEMENT) DU DECRET 88194 DU 26-02-1988 LES TERMES "JUSQU'AU 01-01-1992" PAR "JUSQU'AU 01-01-1993".

PROROGATION D'UN AN DE LA PERIODE DURANT LAQUELLE LES MINISTRES CHARGES DE L'AGRICULTURE ET DE LA CONSOMMATION SONT AUTORISES A ADMETTRE,PAR VOIE D'ARRETE,QU'UNE CERTAINE PROPORTION DE MATIERE PREMIERE NE PROVENANT PAS D'UNE ZONE DE MONTAGNE,PUISSE ENTRER DANS LA FABRICATION DE PRODUITS BENEFICIANT DE L'INDICATION "PROVENANCE MONTAGNE" OU DE "L'APPELLATION MONTAGNE".

Fait à Paris, le 8 juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

JEAN-MARIE RAUSCH

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ