JORF n°159 du 10 juillet 1992

Décret n°92-636 du 8 juillet 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment ses article 11 et 13, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi;

Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, modifiée notamment par la loi no 90-558 du 2 juillet 1990;

Vu la loi d'orientation agricole no 60-808 du 5 août 1960 modifiée, et notamment ses articles 28-1, 28-2 et 28-3;

Vu la loi d'orientation agricole no 80-562 du 4 juillet 1980, et notamment son article 4;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment l'article 33;

Vu le décret no 83-507 du 17 juin 1983, modifié par le décret no 88-193 du 26 février 1988, relatif aux labels agricoles;

Vu le décret no 88-195 du 26 février 1988 fixant les conditions d'utilisation de l'<<appellation montagne>> pour les produits agricoles et alimentaires, autres que les vins, bénéficiant d'une appellation d'origine,

d'un label ou de tout autre certification de qualité;

Vu le décret no 90-859 du 25 septembre 1990 relatif à la certification de conformité des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Au 3o de l'article 4 du décret du 26 février 1988 susvisé, les termes &lt;<jusqu'au 1er="" janvier="" 1992="">&gt; sont remplacés par les termes &lt;<jusqu'au 1er="" janvier="" 1993="">&gt;.</jusqu'au></jusqu'au>

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

APPLICATION DES ART. 11 ET 13 DE LA LOI DU 01-08-1905,28-1,28-2 ET 28-3 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960,4 DE LA LOI 80562 DU 04-07-1980 ET 33 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985.

AU 3EMEMENT DE L'ART. 4 DU DECRET DU 26-02-1988,LES TERMES "JUSQU'AU 01-01-1992" SONT REMPLACES PAR LES TERMES "JUSQU'AU 01-01-1993".

PROROGATION D'UN AN DE LA PERIODE DURANT LAQUELLE LES MINISTRES CHARGES DE L'AGRICULTURE ET DE LA CONSOMMATION SONT AUTORISES A ADMETTRE,PAR VOIE D'ARRETE,QU'UNE CERTAINE PROPORTION DE MATIERE PREMIERE NE PROVENANT PAS D'UNE ZONE DE MONTAGNE,PUISSE ENTRER DANS LA FABRICATION DE PRODUITS BENEFICIANT DE L'INDICATION "PROVENANCE MONTAGNE" OU DE L"APPELLATION MONTAGNE".

Fait à Paris, le 8 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

JEAN-MARIE RAUSCH

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ