Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;
Vu le décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique;
Après avis du conseil général de la Guadeloupe et du conseil général de la Martinique;
Après consultation du conseil général de la Guyane,
Décrète:
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Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 17 janvier 1992 susvisé, le nombre de représentants des collectivités territoriales siégeant au conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique de l'académie des Antilles-Guyane est de six:
- un conseiller régional élu par chaque conseil régional;
- un conseiller général élu par chaque conseil général.
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Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 18 DU DECRET DU 17-01-1992 SUSVISE,LE NOMBRE DE REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES SIEGEANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE L'ACADEMIE DES ANTILLES-GUYANE EST DE 6:
UN CONSEIL REGIONAL ELU POUR CHAQUE CONSEIL REGIONAL,
UN CONSEILLER GENERAL ELU PAR CHAQUE CONSEIL GENERAL.
Fait à Paris, le 6 juillet 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC