Art. 6. - Dans un délai qui sera fixé lors de l'approbation prévue à l'article 5 du présent décret, l'exploitant présentera au directeur de la sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté,
accompagné de la mise à jour des règles générales d'exploitation et du P.U.I., relatif à l'installation modifiée par le présent décret.
Cette installation ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 modifié qu'après que le ministre chargé de l'industrie aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation et au plan d'urgence interne.
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