JORF n°150 du 30 juin 1992

Article 20

Article 20

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

1° Par un changement d'affectation ou une mutation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 18 ci-dessus ;

2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé, dans une résidence recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :

a) D'un congé de maladie mentionné à l'article 11 du décret du 6 février 1991 susvisé ;

b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 5 avril 1990 susvisé.


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Version 1

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

1° Par un changement d'affectation ou une mutation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 18 ci-dessus ;

2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé, dans une résidence recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :

a) D'un congé de maladie mentionné à l'article 11 du décret du 6 février 1991 susvisé ;

b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 5 avril 1990 susvisé.