JORF n°150 du 30 juin 1992

Titre 2 : Déplacements temporaires

Article 5

L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement.

Les agents effectuant une mission sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues aux articles 7 à 11 du présent décret.

Les agents assurant un intérim sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.

Les conditions d'indemnisation des déplacements des agents envoyés en stage font l'objet des articles 13, 14 et 15 du présent décret.

Les établissements sont autorisés, occasionnellement ou sous la forme de contrat ou de convention, à traiter directement avec les compagnies de transport, les établissements hôteliers et de restauration ainsi qu'avec les agences de voyage, pour l'organisation des transports et de l'accueil des agents en déplacements temporaires, dans la mesure où cette procédure facilite le service et lorsqu'il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires.

Article 6

Le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités que peut percevoir un agent affecté en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, lorsqu'il est appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France, sont ceux attachés à son emploi au lieu de son affectation.

L'agent affecté, à la suite d'une nomination ou d'un détachement, dans la résidence où se déroule le stage reçoit les indemnités résidentielles servies aux agents en fonctions dans cette résidence.