JORF n°150 du 30 juin 1992

C. - Stage

Article 13

Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels relevant de la fonction publique hospitalière, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé.

Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors de la résidence administrative de l'agent et hors de sa résidence familiale.

Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, sont considérées comme constituant une seule et même commune :

a) Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

b) La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Article 14

L'agent appelé à se déplacer pour suivre une formation prévue aux a, b et c, à l'exception de l'action d'adaptation en vue de faciliter la titularisation, et au d de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent décret.

Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50% lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas servie lorsque le repas est fourni gratuitement.

L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50% lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une participation de leur part, dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque l'agent bénéficie de la gratuité du logement.

L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au précédent alinéa, fait l'objet d'abattements de 10%, 20% et 40%, respectivement appliqués à compter des onzième, trente et unième et soixante et unième jours de stage.

Article 15

L'agent appelé à se déplacer pour suivre une formation d'adaptation en vue de faciliter sa titularisation, prévue au c de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé, peut percevoir des indemnités de stage dont le régime est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 16

Les indemnités de mission, d'intérim et de stage ne peuvent se cumuler entre elles ni avec d'autres indemnités ayant le même objet.