JORF n°150 du 30 juin 1992

Art. 32. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4000 kilomètres ainsi que ceux mentionnés à l'article 31 peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2000 kilomètres.


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Art. 32. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4000 kilomètres ainsi que ceux mentionnés à l'article 31 peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2000 kilomètres.