JORF n°150 du 30 juin 1992

Art. 27. - Les frais de déplacement effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous réserve des dispositions de la loi du 4 août 1982 susvisée et des textes pris pour son application, à aucun remboursement direct.


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Art. 27. - Les frais de déplacement effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous réserve des dispositions de la loi du 4 août 1982 susvisée et des textes pris pour son application, à aucun remboursement direct.