JORF n°150 du 30 juin 1992

Article 1

Article 1

Les personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 25 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole.

Pour les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Martinique, le taux de l'indemnité ci-dessus est porté à 40 p. 100.


Historique des versions

Version 3

Les personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 25 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole.

Pour les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Martinique, le taux de l'indemnité ci-dessus est porté à 40 p. 100 .

Version 2

En vigueur à partir du mardi 24 septembre 1996

Les personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 25 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole.

Pour les départements de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique, le taux de l'indemnité ci-dessus est porté à :

30 p. 100 au 1er juillet 1996 ;

35 p. 100 au 1er janvier 1998 ;

40 p. 100 au 1er janvier 1999.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Les personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 25 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole.