Décrète:
1 version
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique;
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment les articles 25 et 26 du titre IV;
Vu le décret no 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires institués par l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 29 octobre 1991;
Vu le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
1 version
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 21 décembre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<art. 25="" 31="" 1500="" 1er.="" -="" les="" comités="" consultatifs="" nationaux="" paritaires="" institués="" par="" l'article="" du="" titre="" iv="" statut="" général="" des="" fonctionnaires="" susvisé="" sont="" composés="" de:="" <<1.="" six="" membres="" titulaires="" représentant="" l'administration="" et="" le="" personnel="" en="" ce="" qui="" concerne="" chaque="" comité="" institué="" pour="" un="" corps="" comptant="" moins="" de="" fonctionnaires;="" <<2.="" dix="" plus="" <<des="" suppléants="" désignés="" nombre="" égal="" à="" celui="" dans="" mêmes="" conditions.="" <<pour="" l'application="" présent="" article,="" l'effectif="" prendre="" considération="" est="" réel="" l'ensemble="" personnels="" corps,="" apprécié="" au="" décembre="" l'année="" précédant="" celle="" cours="" laquelle="" consultatif="" national="" paritaire="" constitué="" ou="" renouvelé.="">></art.>
1 version
Art. 2. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
COMPOSITION DES COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DU TITRE IV DE LA LOI PRECITEE:
6 MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANT L'ADMINISTRATION ET 6 MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANT LE PERSONNEL,AVEC UN NOMBRE EGAL DE MEMBRES SUPPLEANTS,POUR UN CORPS COMPTANT MOINS DE 1500 FONCTIONNAIRES.
POUR 10 MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANT L'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL,DE MEME QUE LE NOMBRE DE SUPPLEANTS POUR LES CORPS COMPTANT PLUS DE 1500 FONCTIONNAIRES.
Fait à Paris, le 19 juin 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENE TEULADE