Décret n°92-545 du 17 juin 1992

Article 9

Créé le 21 juin 1992

La décision de refus ou de retrait d'agrément doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 juin 1992