Art. 2. - Il est attribué au rapporteur de la commission de classement des candidats aux emplois réservés, pour l'ensemble des travaux dont il est chargé à ce titre, une indemnité dont le montant est fixé par session trimestrielle.
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Art. 2. - Il est attribué au rapporteur de la commission de classement des candidats aux emplois réservés, pour l'ensemble des travaux dont il est chargé à ce titre, une indemnité dont le montant est fixé par session trimestrielle.
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Art. 2. - Il est attribué au rapporteur de la commission de classement des candidats aux emplois réservés, pour l'ensemble des travaux dont il est chargé à ce titre, une indemnité dont le montant est fixé par session trimestrielle.