Décret n°92-502 du 11 juin 1992

Article 4

Créé le 12 juin 1992 · En vigueur du 4 janvier 1994 au 19 avril 2008

Le taux du complément exceptionnel est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Le complément exceptionnel est attribué sur la base du taux en vigueur le jour de la publication de l'arrêté d'agrément mentionné à l'article précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-366 du 17 avril 2008art. 7 (VT)

En vigueur du mardi 4 janvier 1994 au samedi 19 avril 2008

Le taux du complément exceptionnel est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Le complément exceptionnel est attribué sur la base du taux en vigueur le jour de la publication de l'arrêté d'agrément mentionné à l'article précédent.

En vigueur du vendredi 12 juin 1992 au lundi 3 janvier 1994

Le taux du complément exceptionnel fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.