Abrogé12 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Créé le 21 mai 1992 · En vigueur du 20 septembre 2002 au 11 juillet 2014
Lorsqu'est projetée dans une salle de cinéma une oeuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux mineurs de douze, de seize ou de dix-huit ans, la mention "film interdit aux mineurs de douze ans", "film interdit aux mineurs de seize ans" ou "film interdit aux mineurs de dix-huit ans" doit être portée de façon très apparente sur les supports destinés à l'information du public sur les séances, dans l'établissement.
Est punie des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, assurant la direction d'une salle de cinéma, n'a pas procédé à la publicité de l'interdiction dans les conditions prescrites.
Est punie des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, assurant la direction d'une salle de cinéma, n'a pas procédé à la publicité de l'interdiction dans les conditions prescrites.