Décret n°92-384 du 1 avril 1992

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En vigueur depuis le 12 août 2026

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, il est entendu que l'expression "résident d'un état contractant" comprend cet Etat, ses collectivités locales, et leurs personnes morales de droit public situées dans cet Etat.

2. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.

Dans le cas de contrats, notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat.

3. Si la législation d'un Etat contractant autorise les sociétés résidentes de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation qui englobe notamment les résultats de filiales résidentes de l'autre Etat contractant, ou d'établissements stables situés dans cet autre Etat, les dispositions de la Convention et en particulier de ses articles 7 et 23 ne s'opposent pas à l'application de cette législation.

4. Lorsque, conformément à sa législation, un Etat contractant détermine les bénéfices des entreprises résidentes de cet Etat en déduisant les déficits des filiales résidentes de l'autre Etat contractant ou des établissements stables situés dans cet autre Etat, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, il est entendu que les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.

5. Pour l'application des articles 8, 13 et 22, le consortium de transport aérien danois, norvégien et suédois, dénommé la Scandinavian Airlines System (SAS), est considéré comme ayant son siège de direction effective en Suède, en proportion des parts dans le consortium détenues par AB Aerotransport (ABA), le partenaire suédois de la Scandinavian Airlines System (SAS).

6. En ce qui concerne les articles 10 et 11, une société ou fonds d'investissement qui est situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux a) (i ou ii) ou b) (i) du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts qui ont leur source dans l'autre Etat contractant peut demander globalement le bénéfice des réductions, exonérations d'impôt ou autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans la société ou le fonds par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.

7. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, un Etat contractant peut limiter l'application des dispositions de l'article 11 à la fraction des dettes d'une entreprise n'excédant pas deux fois le capital de cette entreprise, lorsqu'il existe des liens de dépendance, directe ou indirecte, soit entre le débiteur et le créancier, soit entre chacun d'eux et une autre personne ou un groupe de personnes.

8. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

9. Les cotisations obligatoires de sécurité sociale payées ou supportées, conformément à la législation d'un Etat contractant, par une personne physique qui est un résident de l'autre Etat contractant, à raison de salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sont fiscalement déductibles dans cet autre Etat lorsque ces revenus y sont imposés.

10. En ce qui concerne l'article 23, pour les revenus visés au a) (ii) du paragraphe 1, il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Suède" désigne le montant de l'impôt suédois effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.

11. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation les revenus de ses résidents, autres que les dividendes, dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant, mais qui ne sont pas effectivement pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat.

Fait à Stockholm, le 27 novembre 1990, en double exemplaire, en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française :
PHILIPPE LOUET,
Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède :
STEN ANDERSSON,
Ministre des Affaires étrangères

AMBASSADE DE FRANCE
-
Stockholm, le 14 mars 1991.

M. Sten Andersson,

Ministre des Affaires étrangères

Monsieur le Ministre,
Me référant à la Convention fiscale entre la France et la Suède signée le 27 novembre 1990, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les deux points suivants.

D'une part, le paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention prévoit que les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Il conviendrait d'éviter que ces dispositions, susceptibles de rendre inopérants les reports d'imposition qui, selon la législation de l'autre Etat contractant, sont éventuellement applicables aux gains concernés, contrarient la réalisation d'opérations dont l'intérêt économique est réel.

D'autre part, pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 relatives à la non-discrimination entre nationaux des deux Etats contractants, il paraît souhaitable que nous précisions notre interprétation commune pour éviter que ces dispositions puissent être considérées comme obligeant un Etat contractant à traiter de la même manière les résidents et les non-résidents, qu'il s'agisse des personnes physiques ou des personnes morales.

Je vous suggère de formaliser sur ces deux points un accord permettant d'éviter les inconvénients signalés, en vous proposant ce qui suit :

"1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention fiscale entre la France et la Suède signée le 27 novembre 1990, lorsque les gains provenant de l'aliénation par un résident d'un Etat contractant d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant font l'objet d'un report d'imposition dans le premier Etat conformément à sa législation, dans le cadre d'un régime fiscal spécifique aux sociétés d'un même groupe ou d'une fusion, d'une scission, d'un apport en société, ou d'un échange d'actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier Etat. Toutefois, la présente disposition n'est applicable que si l'opération est effectuée pour des raisons économiques sérieuses et non principalement pour s'assurer le bénéfice de l'exonération prévue par cette disposition.

"2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident de l'autre Etat contractant ; et que, dans ce cas, les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes et associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 du même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents."

Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur les points évoqués ci-dessus et feront partie intégrante de la Convention précitée.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très haute considération.

PHILIPPE LOUET,
Ambassadeur de France

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
-

Stockholm, le 18 mars 1991.
Son Excellence Monsieur Philippe Louët,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de France à Stockholm

Monsieur l'Ambassadeur,

Par lettre en date du 14 mars 1991, vous avez bien voulu me faire part de ce qui suit :

"Me référant à la Convention fiscale entre la France et la Suède signée le 27 novembre 1990, j’ai l’honneur d’appeler votre attention sur les deux points suivants.

"D’une part, le paragraphe 3 de l’article 13 de la Convention prévoit que les gains provenant de l’aliénation d'actions, parts ou autres droits faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d ’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Il conviendrait d’éviter que ces dispositions, susceptibles de rendre inopérants les reports d’imposition qui, selon la législation de l’autre Etat contractant, sont éventuellement applicables aux gains concernés, contrarient la réalisation d’opérations dont l’intérêt économique est réel.

"D’autre part, pour l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 relative à la non-discrimination entre nationaux des deux Etats contractants, il paraît souhaitable que nous précisions notre interprétation commune pour éviter que ces dispositions puissent être considérées comme obligeant un Etat contractant à traiter
de la même manière les résidents et les non-résidents qu’il s’agisse des personnes physiques ou des personnes morales.

"Je vous suggère de formaliser sur ces deux points un accord permettant d’éviter les inconvénients signalés, en vous proposant ce qui suit :

""1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention fiscale entre la France et la Suède signée le 27 novembre 1990, lorsque les gains provenant de l'aliénation par un résident d'un Etat contractant d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant font l'objet d'un report d'imposition dans le premier Etat conformément à sa législation, dans le cadre d'un régime fiscal spécifique aux sociétés d'un même groupe ou d'une fusion, d'une scission, d'un apport en société, ou d'un échange d'actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier Etat. Toutefois, la présente disposition n'est applicable que si l'opération est effectuée pour des raisons économiques sérieuses et non principalement pour s'assurer le bénéfice de l'exonération prévue par cette disposition.

""2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident de l'autre Etat contractant ; et que, dans ce cas, les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes et associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 du même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents."

En réponse à votre lettre, j'ai l'honneur de vous indiquer que celle-ci recueille l'agrément du Gouvernement du Royaume de Suède.

Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma très haute considération.

STEN ANDERSSON

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