JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 4

Article 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.


Historique des versions

Version 2

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 susvisé.

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.