JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 1

Article 1

Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.

Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.


Historique des versions

Version 5

Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.

Ces grades sont régis par les dispositions du décret2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'aide opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.

Les grades d'aide opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et du décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 3,4,5 et 6 de rémunération.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'aide opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.

Les grades d'aide opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et du décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

Les opérateurs principaux peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'aide opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.

Les grades d'aide opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et du décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'aide opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.

Les grades d'aide opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié, sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et du décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.

Le grade d'opérateur principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé conformément à l'article 1er du décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 précité.