JORF n°80 du 3 avril 1992

Art. 25. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, est fixée par dérogation à l'article 10, ainsi qu'il suit:
......................................................
2,5p.100;

......................................................
5p.100;

......................................................
7,5p100.

Toutefois, lorsque l'effectif du cadre d'emplois est supérieur ou égal à trois, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.


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Version 1

Art. 25. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, est fixée par dérogation à l'article 10, ainsi qu'il suit:

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2,5p.100;

......................................................

5p.100;

......................................................

7,5p100.

Toutefois, lorsque l'effectif du cadre d'emplois est supérieur ou égal à trois, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.