Article 30
Abrogé depuis le 1995-04-13
Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article 38, b, de la loi précitée du 26 novembre 1990 peut, conformément à l'article 45, d, de la même loi, n'être détenu qu'à concurrence de 25 p. 100 par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après :
a) Construction de prototypes ;
b) Rapprochement entre offres et demandes de licences ;
c) Création de marques ;
d) Financement de l'innovation.
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