JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 1

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels il est fait usage de voies ferrées pour le transport de matières ou de marchandises ainsi qu'aux personnels des entreprises extérieures intervenant dans ces établissements.

Toutefois, sur les voies d'approche exploitées uniquement pour la desserte de l'embranchement, les règles relatives à la vitesse de marche des véhicules sont les règles d'exploitation du réseau ferré national.

Au sens du présent décret, on entend par voie d'approche les voies situées entre les voies principales du réseau ferré national et l'enceinte de l'établissement. Les limites du domaine couvert par les voies d'approche sont fixées par des conventions passées entre Réseau ferré de France et l'embranché.


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Version 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels il est fait usage de voies ferrées pour le transport de matières ou de marchandises ainsi qu'aux personnels des entreprises extérieures intervenant dans ces établissements.

Toutefois, sur les voies d'approche exploitées uniquement pour la desserte de l'embranchement, les règles relatives à la vitesse de marche des véhicules sont les règles d'exploitation du réseau ferré national.

Au sens du présent décret, on entend par voie d'approche les voies situées entre les voies principales du réseau ferré national et l'enceinte de l'établissement. Les limites du domaine couvert par les voies d'approche sont fixées par des conventions passées entre Réseau ferré de France et l'embranché.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 1993

Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels il est fait usage de voies ferrées pour le transport de matières ou de marchandises ainsi qu'aux personnels des entreprises extérieures intervenant dans ces établissements.

Toutefois, sur les voies d'approche exploitées uniquement par la Société nationale des chemins de fer français pour la desserte de l'embranchement, cet établissement public peut, en ce qui concerne la vitesse de marche des véhicules, appliquer les règles d'exploitation propres à son réseau.

Au sens du présent décret, on entend par voie d'approche les voies situées entre les voies principales du réseau de la Société nationale des chemins de fer français et l'enceinte de l'établissement. Les limites du domaine couvert par les voies d'approche sont fixées par des conventions passées entre la Société nationale des chemins de fer français et l'embranché.