Art. 3. - Les nominations en qualité de conservateur stagiaire, élève de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, effectuées dans les conditions fixées par le présent décret,
de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trente jours suivant la date de début de la scolarité des élèves.
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