Art. 3. - Le mandat des membres de la commission représentant l'Etat et les titulaires d'autorisation mentionnés à l'article 1er, ainsi que celui de leurs suppléants, nommés en application des modifications apportées par le présent décret à l'article 7 du décret du 9 octobre 1987 modifié susvisé,
prendra fin en même temps que le mandat des membres de la commission nommés en application des dispositions dudit décret antérieures à ces modifications.
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