JORF n°78 du 1 avril 1992

&lt;<art. r.="" 710-2-9.="" -="" dans="" les="" établissements="" publics="" de="" santé="" et="" privés="" participant="" à="" l'exécution="" du="" service="" public="" hospitalier,="" dossiers="" médicaux="" sont="" conservés="" conformément="" la="" réglementation="" relative="" aux="" archives="" hospitalières.="" <<dans="" ne="" pas="" l'établissement="" sous="" responsabilité="" des="" médecins="" qui="" ont="" constitués="" ou="" celle="" désignés="" cet="" effet="" par="" le="" président="" conférence="" médicale.="" tous="" cas,="" directeur="" veille="" ce="" que="" toutes="" dispositions="" soient="" prises="" pour="" assurer="" garde="" confidentialité="" l'établissement.="" <<art.="" 710-2-10.="" lorsqu'un="" établissement="" privé="" hospitalier="" cesse="" ses="" activités,="" médicaux,="" réserve="" tris="" nécessaires,="" peuvent="" faire="" l'objet="" d'un="" don="" un="" d'archives="" voie="" contractuelle="" entre="" l'autorité="" administrative="" compétente.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

<<Art. R. 710-2-9. - Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières.

<<Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés dans l'établissement sous la responsabilité des médecins qui les ont constitués ou de celle des médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale.

<<Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés dans l'établissement.

<<Art. R. 710-2-10. - Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les dossiers médicaux, sous réserve des tris nécessaires, peuvent faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.>>