Art. 4. - Le nombre de fonctionnaires auxquels peut être accordé un congé de mobilité est fixé dans la limite d'un contingent annuel.
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Art. 4. - Le nombre de fonctionnaires auxquels peut être accordé un congé de mobilité est fixé dans la limite d'un contingent annuel.
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Art. 4. - Le nombre de fonctionnaires auxquels peut être accordé un congé de mobilité est fixé dans la limite d'un contingent annuel.