JORF n°78 du 1 avril 1992

Art. 6. - Le troisième alinéa de l’article R. 321-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai de six mois est prorogé lorsque le ministre sursoit à une décision d’agrément en application des dispositions du II de l’article R. 321-1. »


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Version 1

Art. 6. - Le troisième alinéa de l’article R. 321-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai de six mois est prorogé lorsque le ministre sursoit à une décision d’agrément en application des dispositions du II de l’article R. 321-1. »