JORF n°78 du 1 avril 1992

Art. 4. - L’article R. 212-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-10. - Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur. »


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Version 1

Art. 4. - L’article R. 212-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 212-10. - Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur. »