Art. 4. - L’article R. 212-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-10. - Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur. »
1 version
Art. 4. - L’article R. 212-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-10. - Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur. »
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Art. 4. - L’article R. 212-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-10. - Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur. »