JORF n°78 du 1 avril 1992

Article 2

Article 2

La mention " bière de garde " est réservée à la bière qui, après sa fermentation primaire, a subi une période de garde d'une durée de 21 jours minimum.

La mention " pur malt " est réservée à la bière obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé uniquement à partir de malt de céréales.


Historique des versions

Version 2

La mention " bière de garde " est réservée à la bière qui, après sa fermentation primaire, a subi une période de garde d'une durée de 21 jours minimum.

La mention " pur malt " est réservée à la bière obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé uniquement à partir de malt de céréales.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992

Le décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 susvisée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les bières, est abrogé.