Art. 1er. - Les alinéas 2 et 3 de l'article 7 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951, modifiée par le décret du 16 novembre 1959 susvisés, sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< Le montant de la première amende encourue à ce titre par une personne physique ou morale ne peut dépasser 1000 F.
<< En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende est porté à 2000 F au moins et 15000 F au plus pour chaque infraction.>>
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