Décret n°92-287 du 27 mars 1992

Art. 1er.
  • En Nouvelle-Calédonie, les établissements de l'Etat désignés à l'article 97 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sont les suivants: - l'état-major du commandement supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie et son quartier général;
  • les installations des services du génie, du matériel et du commissariat de l'armée de terre;
  • le quartier Gribeauval et ses dépendances;
  • les installations du régiment d'infanterie de marine du Pacifique;
  • les installations du service de santé des armées;
  • les dépôts de munitions des forces armées;
  • la base aéronavale de La Tontouta;
  • la base marine de Chaleix;
  • les stations d'émission et de réception radioélectriques des forces armées;
  • les installations de la gendarmerie nationale;
  • les installations du service militaire adapté et les chantiers placés sous la responsabilité de ce service.

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