JORF n°76 du 29 mars 1992

Art. 1er. - En Nouvelle-Calédonie, les établissements de l'Etat désignés à l'article 97 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sont les suivants: - l'état-major du commandement supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie et son quartier général;
- les installations des services du génie, du matériel et du commissariat de l'armée de terre;
- le quartier Gribeauval et ses dépendances;
- les installations du régiment d'infanterie de marine du Pacifique;
- les installations du service de santé des armées;
- les dépôts de munitions des forces armées;
- la base aéronavale de La Tontouta;
- la base marine de Chaleix;
- les stations d'émission et de réception radioélectriques des forces armées;
- les installations de la gendarmerie nationale;
- les installations du service militaire adapté et les chantiers placés sous la responsabilité de ce service.


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Version 1

Art. 1er. - En Nouvelle-Calédonie, les établissements de l'Etat désignés à l'article 97 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sont les suivants: - l'état-major du commandement supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie et son quartier général;

- les installations des services du génie, du matériel et du commissariat de l'armée de terre;

- le quartier Gribeauval et ses dépendances;

- les installations du régiment d'infanterie de marine du Pacifique;

- les installations du service de santé des armées;

- les dépôts de munitions des forces armées;

- la base aéronavale de La Tontouta;

- la base marine de Chaleix;

- les stations d'émission et de réception radioélectriques des forces armées;

- les installations de la gendarmerie nationale;

- les installations du service militaire adapté et les chantiers placés sous la responsabilité de ce service.