JORF n°75 du 28 mars 1992

Art. 4. - Il est inséré dans le chapitre III, section 4, sous-section 2, deuxième paragraphe du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale un article D.613-54-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 613-54-1. - Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu’ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l’article D. 133-2.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs. »


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Il est inséré dans le chapitre III, section 4, sous-section 2, deuxième paragraphe du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale un article D.613-54-1 ainsi rédigé :

«

Art. D. 613-54-1.

- Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu’ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l’article D. 133-2.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs. »