JORF n°75 du 28 mars 1992

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Article D.133-1 : seuil de 100 F pour abandon et acquisition de créances

Résumé Le seuil de 100 F permet aux organismes de sécurité sociale d’abandonner ou d’acquérir définitivement les créances inférieures à ce montant, après un délai de douze mois.
Mots-clés : Sécurité sociale Recouvrement Créances Droit du travail Finances publiques

Art. 1er. - Il est inséré dans le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un article D.133-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 133-1. - Le montant visé à l’article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l’égard des cotisants est fixé à 100 F.

« Le montant visé à l’article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d’un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 100 F. Cette acquisition ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle les- dites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Il est inséré dans le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un article D.133-1 ainsi rédigé :

«

Art. D. 133-1.

- Le montant visé à l’article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l’égard des cotisants est fixé à 100 F.

« Le montant visé à l’article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d’un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 100 F. Cette acquisition ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle les- dites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées. »