JORF n°75 du 28 mars 1992

Article 13

Article 13

Doivent être diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service d'un éditeur :

1° Les messages publicitaires programmés dans les émissions pour enfants ainsi que ceux qui précèdent ou suivent immédiatement ces émissions ;

2° Les messages publicitaires qui comportent l'indication par l'annonceur d'une adresse ou d'une identification locale explicite, sauf pour les éditeurs de services suivants :

a) La société mentionnée au I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée pour ses programmes régionaux et locaux ;

b) Les autres éditeurs de services de télévision qui comptent au nombre de leurs obligations la programmation d'émissions à caractère régional ou local.

Lorsqu'ils ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service, les messages publicitaires sont identifiés comme tels de manière appropriée.


Historique des versions

Version 3

Doivent être diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service d'un éditeur :

Les messages publicitaires programmés dans les émissions pour enfants ainsi que ceux qui précèdent ou suivent immédiatement ces émissions ;

Les messages publicitaires qui comportent l'indication par l'annonceur d'une adresse ou d'une identification locale explicite, sauf pour les éditeurs de services suivants :

a) La société mentionnée au I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée pour ses programmes régionaux et locaux ;

b) Les autres éditeurs de services de télévision qui comptent au nombre de leurs obligations la programmation d'émissions à caractère régional ou local.

Lorsqu'ils ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service, les messages publicitaires sont identifiés comme tels de manière appropriée.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Les messages publicitaires doivent être diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service . Toutefois, cette disposition : 1° Ne s'applique pas aux éditeurs de services qui comptent au nombre de leurs obligations la programmation d'émissions à caractère régional, pour cette programmation ;

2° Ne fait pas obstacle à la réalisation, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans des zones géographiquement limitées, d'échanges de messages entre annonceurs à des fins d'expérimentation commerciale ;

3° Ne fait pas obstacle à ce que les éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite procédant à des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale puissent diffuser des messages publicitaires au cours de ces décrochages.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 mars 1992

Les messages publicitaires doivent être diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service par la société ou le service. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux sociétés ou services qui comptent au nombre de leurs obligations la programmation d'émissions à caractère régional. Elle ne fait pas non plus obstacle à la réalisation, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans des zones géographiquement limitées, d'échanges de messages entre annonceurs à des fins d'expérimentation commerciale.