Décret n°92-25 du 9 janvier 1992

Art. 34. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions prévues à l'article 7. Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

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