JORF n°64 du 15 mars 1992

Article 2

Article 2

Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article 163 vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée l'état prévu à l'article 3 ainsi qu'un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé.


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Version 1

Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article 163 vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée l'état prévu à l'article 3 ainsi qu'un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé.