Art. 1er. - Les sièges de représentants du personnel à la commission paritaire nationale visée à l'article 16 de la loi du 1er juillet 1983 modifiée susvisée sont répartis entre les collèges selon la méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction des effectifs de chaque collège lors de la dernière élection au conseil de discipline national dans le réseau.