Décret n°92-206 du 3 mars 1992

Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie Décrets) est créée une section 3 ainsi rédigée

<<Section 3

<<De la participation du service public hospitalier

à l'enseignement médical, odontologique et pharmaceutique

<<Article D. 711-16-1

<<Le Haut Comité hospitalo-universitaire mentionné à l'article L. 711-16 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation médicale.

<<Article D. 711-16-2

<<Le Haut Comité hospitalo-universitaire est saisi conjointement par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé.

<<Article D. 711-16-3

<<Le président du Haut Comité hospitalo-universitaire, choisi parmi les conseillers d'Etat, est désigné par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé pour une durée de quatre ans non renouvelable.

<<Article D. 711-16-4

<<Le Haut Comité hospitalo-universitaire comprend, outre son président,
seize membres:
<<1o Trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine désignés par la conférence des doyens des facultés de médecine et des présidents d'université médecins;
<<2o Deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires;
<<3o Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier désigné par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers;
<<4o Deux directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires;
<<5o Un directeur de centre hospitalier désigné par la conférence des directeurs de centres hospitaliers;
<<6o Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dont un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et un maître de conférences des universités-praticien hospitalier, désignés par le ministre chargé des universités;

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