JORF n°49 du 27 février 1992

Article 21

  1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.

  2. Le Secrétaire général :

a) Informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les membres de l'Organisation :

i) De toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date ;

ii) De la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention ;

iii) Du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;

iv) De la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention ;

b) Transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.

  1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour y être enregistrée et publiée conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

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Version 1

Article 21

1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.

2. Le Secrétaire général :

a)

Informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les membres de l'Organisation :

i) De toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date ;

ii) De la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention ;

iii) Du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;

iv) De la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention ;

b)

Transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour y être enregistrée et publiée conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.