DECLARATIONS
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En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 2, la République française entend par « tentative », « incitation », « complicité » et « menace », la tentative, l'incitation, la complicité et la menace telles qu'elles sont définies dans les conditions prévues par la législation pénale française.
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La République française ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, selon lequel : « Tout différend entre des Etats Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour ».
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