Art. 3. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé:
a) Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d'enseignement technique privées visées par le chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique;
b) Par la voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code de travail.
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