JORF n°49 du 27 février 1992

Art. 2. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est défini par un référentiel caractéristique des compétences professionnelles technologiques et générales requises pour son obtention.
Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs et les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale établit le référentiel caractéristique du diplôme, précise l'horaire et les contenus de la formation par rapport à ce référentiel.


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Version 1

Art. 2. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est défini par un référentiel caractéristique des compétences professionnelles technologiques et générales requises pour son obtention.

Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs et les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

Après avis de la commission professionnelle consultative compétente, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale établit le référentiel caractéristique du diplôme, précise l'horaire et les contenus de la formation par rapport à ce référentiel.