JORF n°49 du 27 février 1992

Art. 7. - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les capacités, savoirs et savoir-faire à acquérir dans les domaines concourant à la formation du technicien supérieur identifiés par le référentiel du diplôme.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste, la nature et la durée des épreuves dans le cadre des dispositions du présent décret.


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Version 1

Art. 7. - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les capacités, savoirs et savoir-faire à acquérir dans les domaines concourant à la formation du technicien supérieur identifiés par le référentiel du diplôme.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste, la nature et la durée des épreuves dans le cadre des dispositions du présent décret.