JORF n°49 du 27 février 1992

Art. 19. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur sur proposition du jury. Pour les candidats qui se présentent à l'examen conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les attestations de réussite aux épreuves subies sont également délivrées par le recteur.


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Art. 19. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur sur proposition du jury. Pour les candidats qui se présentent à l'examen conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les attestations de réussite aux épreuves subies sont également délivrées par le recteur.