JORF n°49 du 27 février 1992

Art. 13. - Des épreuves facultatives, dont la nature et la durée sont précisées par l'arrêté ministériel visé à l'article 7 ci-dessus, donnent droit à mention sur le diplôme lorsque le candidat a obtenu à ces épreuves une note égale ou supérieure à 10 sur 20.


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Art. 13. - Des épreuves facultatives, dont la nature et la durée sont précisées par l'arrêté ministériel visé à l'article 7 ci-dessus, donnent droit à mention sur le diplôme lorsque le candidat a obtenu à ces épreuves une note égale ou supérieure à 10 sur 20.