Art. 2. - La circonscription du centre de vote d'Atlanta telle qu'elle a été définie au tableau annexé au décret du 28 février 1990 susvisé comprend en outre les Etats de l'Alabama et du Mississippi.
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Art. 2. - La circonscription du centre de vote d'Atlanta telle qu'elle a été définie au tableau annexé au décret du 28 février 1990 susvisé comprend en outre les Etats de l'Alabama et du Mississippi.
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Art. 2. - La circonscription du centre de vote d'Atlanta telle qu'elle a été définie au tableau annexé au décret du 28 février 1990 susvisé comprend en outre les Etats de l'Alabama et du Mississippi.