JORF n°45 du 22 février 1992

Art. 5. - Le premier alinéa de l’article 10 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l’ensemble des domaines et, en outre, pour l’ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises. »


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le premier alinéa de l’article 10 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l’ensemble des domaines et, en outre, pour l’ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises. »